Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
103. Un incinérateur ne doit pas émettre dans l’atmosphère des gaz de combustion contenant du monoxyde de carbone en concentration telle qu’elle excède pour la période prévue les valeurs limites prescrites au tableau suivant:


Type de matières Valeurs limites d’émission de
incinérées monoxyde de carbone
___________________________________________________

(mg/m3R de gaz sec) Période pour laquelle
la moyenne mobile
est calculée
(minutes)


Matières dangereuses 100 20
résiduelles


Déchets biomédicaux et 57 240
autres matières résiduelles


Le présent article ne s’applique pas aux incinérateurs destinés à la destruction de matières dangereuses résiduelles pour lesquelles une efficacité de destruction et d’enlèvement égale ou supérieure à 99,9999% est prescrite.
D. 501-2011, a. 103.